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Notre Équipe

HONORAIRES

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QUELQUES RENSEIGNEMENTS

 

Les honoraires des Avocats sont libres.

Les honoraires sont fixés selon le temps passé, le résultat obtenu, la difficulté de l’affaire, l’importance de la responsabilité du dossier, la notoriété de l’Avocat…

En cas de difficultés, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Val de Marne est légalement chargé, sous réserves de l’appel, de taxer les honoraires des Avocats.

L’article 10 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°91.647 du 10 juillet 1991 et par la loi 2015-990 du 6 août 2015, prévoit que :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Il est également rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction modifiée par l’article 2 du décret 2007-932 du 15 mai 2007, la rédaction d’une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.

Il convient de retenir les définitions suivantes :

Honoraires : Sommes revenant à l’Avocat en rémunération de sa prestation  laquelle comprend :   les frais courants du cabinet (frais de déplacement dans les départements 94 93 92 91 75, papeterie etc …), de secrétariat, de recherche de jurisprudence, la préparation des actes, des dossiers et la plaidoirie. Ils sont assortis de la TVA (20%).

Frais à régler en sus des honoraires : états de frais de postulation, frais  d’huissier, d’experts ; autres frais de déplacement.

Affaire : Il faut entendre le traitement par l’Avocat du cas qui lui est soumis jusqu’à un stade de réalisation déterminé ou jusqu’au jugement ;

L’existence de voies de recours donne lieu à un honoraire supplémentaire ;

Lors d’expertise, d’enquête ou de mesure d’instruction, l’Avocat n’assiste le justiciable que sur demande expresse et cette assistance fera l’objet d’un honoraire supplémentaire.

COÛT DE LA CONSULTATION EN CABINET :

De 100,00€  à  150,00€ H.T. (soit 120€ TTC et 180€ TTC), compte tenu du temps passé, et de la spécificité de la consultation.

HONORAIRES POUR UNE PROCÉDURE :

Il peut être convenu avec l’Avocat un honoraire au FORFAIT pour l’intégralité de la procédure ;

Un honoraire au temps passé peut-être envisagé (taux horaire au Cabinet de 150 € H.T. (soit 180 € TTC) à 200 € H.T. (soit 240,00 € TTC) ;

Il peut être envisagé pour certains dossiers particuliers, un honoraire de résultat, lequel sera toujours conjugué avec un honoraire au forfait ou au taux horaire.

N’hésitez pas à me poser les questions que vous vous posez sur les honoraires ;

Comme rappelé ci-dessus, il sera établi une convention d’honoraires.

Si les honoraires d’avocat sont LIBRES, ils ne sont nullement ARBITRAIRES.

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